Le livret de famille peut être demandé comme pièce justificative lors de l’établissement de certains papiers. Il est établi et remis par l’officier de l’état civil aux époux lors de la célébration du mariage, aux parents lors de la naissance du premier enfant (à l’adoptant lors de l’adoption d’un enfant).
Le livret de famille peut être demandé comme pièce justificative lors de l’établissement de certains papiers. Il est établi et remis par l’officier de l’état civil aux époux lors de la célébration du mariage, aux parents lors de la naissance du premier enfant (à l’adoptant lors de l’adoption d’un enfant).
Renseignements pratiques
À l’occasion de la naissance de votre enfant, la mise à jour est faite par l’officier de l’état civil du lieu de naissance. La mise à jour du livret de famille est obligatoire et elle incombe à son titulaire.
Depuis la suppression des fiches d’état civil, le livret de famille permet de justifier de la composition de la famille.
Pour toute autre mise à jour : divorce, décès, changement de nom, etc…, vous pouvez vous adresser à la mairie de votre domicile qui s’occupera de cette démarche et fera suivre le livret dans les mairies concernées.
Duplicata de livret
Si vous avez perdu votre livret de famille original, ou si on vous l’a volé, ou suite à un divorce, vous pouvez demander à ce qu’un second livret de famille (un duplicata) vous soit délivré. Seul un des titulaires du livret peut faire une demande pour en obtenir un deuxième. En cas de décès du ou des titulaires du livret, les enfants ne peuvent pas obtenir la délivrance d’un second livret. Le tuteur d’un enfant mineur peut éventuellement obtenir un second livret avec l’accord du procureur.
Un mineur peut-il faire l’objet d’une audition libre ?
Vérifié le 05/06/2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)
Oui, un mineur soupçonné dans une enquête pénale peut être entendu librement, c’est-à-dire avec la possibilité de quitter à tout moment le lieu où il est interrogé. En plus du mineur, les enquêteurs doivent immédiatement prévenir ses parents, son tuteur, la personne ou le service auquel l’enfant est confié, et les informer de leurs droits.
L’audition libre permet aux enquêteurs d’interroger un mineur soupçonné d’avoir commis ou d’avoir tenté de commettre une infraction (un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement) sans la placer en garde à vue.
Lorsqu’un mineur est entendu librement, l’officier ou l’agent de police judiciaire en informe, par tout moyen, ses représentants légaux (parents, tuteur), la personne ou le service auquel le mineur est confié, s’ils sont connus.
Avant de procéder à l’audition libre du mineur, l’officier ou l’agent de police judiciaire doit l’informer des faits qui lui sont reprochés et de ses droits.
Les informations suivantes doivent être communiquées au mineur :
Éléments caractéristiques (date et lieu) de l’infraction pour laquelle le mineur est soupçonné
Droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire (droit au silence)
Droit de quitter à tout moment les locaux où le mineur est entendu
Droit à ce qu’un adulte responsable du mineur soit informé et droit d’être accompagné par ce dernier lors de l’audition, sauf circonstances particulières
Droit à la désignation d’un adulte approprié, en remplacement de la personne responsable du mineur, pour l’assister tout au long de la procédure
Droit à un interprète
Droit d’être assisté par un avocat choisi par le mineur ou commis d’office par le bâtonnier si l’infraction pour lequel il est entendu est un délit ou un crime susceptible d’une peine de prison
Lieux où il est possible d’obtenir des conseils juridiques, éventuellement gratuit, avant cette audition
Ces informations doivent aussi être données aux représentants légaux ou à la personne ou le service auquel le mineur est confié. Toutefois, pour protéger le mineur ou pour le bon déroulement de l’enquête, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut décider de ne pas leur transmettre l’ensemble de ces informations. Dans ces cas, le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié. Si le mineur n’en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.
Toutes les informations qui sont communiquées au mineur et aux personnes responsables de lui doivent figurer dans le procès-verbal.
Le mineur estobligatoirement assisté d’un avocat lorsqu’il est soupçonné d’avoir commis un délit ou un crime puni d’une peine de prison.
Il peut faire lui-même la demande de désignation d’un avocat.
La demande peut aussi être faite pour son compte par les adultes responsables de lui ou par l’adulte approprié.
Si le mineur n’a pas sollicité l’assistance d’un avocat, les enquêteurs doivent le signaler aux adultes responsables de lui. Ils doivent leur communiquer cette information en même temps que celles concernant l’audition libre et aux droits et garanties du mineur.
Lorsque le mineur et ses représentants légaux n’ont pas sollicité l’assistance d’un avocat, le magistrat chargé de l’affaire, l’officier ou l’agent de police judiciaire doivent en informer, par tout moyen et sans délai, le bâtonnier. Il désigne alors un avocat commis d’office.
Contrairement aux interrogatoires des mineurs placés en garde à vue ou en retenue qui font l’objet d’un enregistrement audiovisuel, l’enregistrement de l’audition libre d’un mineur n’est pas obligatoire, et ce, notamment, pour les raisons suivantes :
L’avocat du mineur est présent au moment de son audition