Le livret de famille peut être demandé comme pièce justificative lors de l’établissement de certains papiers. Il est établi et remis par l’officier de l’état civil aux époux lors de la célébration du mariage, aux parents lors de la naissance du premier enfant (à l’adoptant lors de l’adoption d’un enfant).
Le livret de famille peut être demandé comme pièce justificative lors de l’établissement de certains papiers. Il est établi et remis par l’officier de l’état civil aux époux lors de la célébration du mariage, aux parents lors de la naissance du premier enfant (à l’adoptant lors de l’adoption d’un enfant).
Renseignements pratiques
À l’occasion de la naissance de votre enfant, la mise à jour est faite par l’officier de l’état civil du lieu de naissance. La mise à jour du livret de famille est obligatoire et elle incombe à son titulaire.
Depuis la suppression des fiches d’état civil, le livret de famille permet de justifier de la composition de la famille.
Pour toute autre mise à jour : divorce, décès, changement de nom, etc…, vous pouvez vous adresser à la mairie de votre domicile qui s’occupera de cette démarche et fera suivre le livret dans les mairies concernées.
Duplicata de livret
Si vous avez perdu votre livret de famille original, ou si on vous l’a volé, ou suite à un divorce, vous pouvez demander à ce qu’un second livret de famille (un duplicata) vous soit délivré. Seul un des titulaires du livret peut faire une demande pour en obtenir un deuxième. En cas de décès du ou des titulaires du livret, les enfants ne peuvent pas obtenir la délivrance d’un second livret. Le tuteur d’un enfant mineur peut éventuellement obtenir un second livret avec l’accord du procureur.
Mineur délinquant : déroulement de l’enquête par un juge spécialisé (ancienne procédure)
Vérifié le 15/05/2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)
Un mineur est poursuivi pour une infraction qu’il a commise avant le 30 septembre 2021.
Vous souhaitez savoir comment va se dérouler l’enquête, que juge va la mener, quelles sont les mesures provisoires qui peuvent être prises à l’encontre du mineur ?
Nous vous présentons les informations à connaître. Elles diffèrent selon l’âge du mineur.
Avant 16 ans
À partir de 16 ans
Lorsqu’un mineur âgé de moins de 16 ans fait l’objet d’une instruction, deux juges peuvent intervenir :
Les informations concernant l’enquête menée par le procureur de la République ou le juge d’instruction doivent être données au mineur.
Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s’ils sont connus.
Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l’enquête, le magistrat peut décider de ne pas transmettre les informations.
Dans certains cas (parents inconnus, protection de l’enfant et bon déroulement de l’enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié. S’il n’en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.
Quel que soit le juge saisi, s’il estime qu’il existe des indices sérieux permettant de penser que le mineur est impliqué dans les faits, il peut le mettre en examen.
Le juge doit s’assurer que le mineur a bien un avocat. Si ce n’est pas le cas, il en fait désigner un d’office.
Le juge mène alors une instruction (c’est-à-dire une investigation) sur les faits en utilisant les outils à la disposition de la justice (audition du mineur et des témoins, perquisitions, expertises, écoutes téléphoniques…).
Le juge peut également demander une enquête sur la personnalité du mineur. Une enquête sociale et familiale et un examen médico-psychologique peuvent notamment être réalisés.
Cette enquête de personnalité sera inscrite dans un dossier dédié à la disposition du juge. Elle peut être complétée par des enquêtes réalisées à l’occasion d’autres affaires mettant en cause le mineur.
Les mesures provisoires varient selon l’âge du mineur.
Pendant l’instruction, le juge peut uniquement prendre les mesures suivantes à l’encontre du mineur :
Le juge d’instruction en cas d’affaire liée à une contravention de 5e classe, un délit ou un crime, et particulièrement en cas d’affaire impliquant également un majeur.
Les informations concernant l’enquête menée par le procureur de la République ou le juge d’instruction doivent être données au mineur.
Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s’ils sont connus.
Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l’enquête, le magistrat peut décider de ne pas transmettre les informations.
Dans certains cas (parents inconnus, protection de l’enfant et bon déroulement de l’enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié. S’il n’en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.
Quel que soit le juge saisi, s’il estime qu’il existe des indices sérieux qui lui permettent de penser que le mineur est impliqué dans les faits, il peut le mettre en examen.
Le juge doit s’assurer que le mineur a bien un avocat. Si ce n’est pas le cas, il en fait désigner un d’office.
Le juge mène alors une enquête (c’est-à-dire une investigation) sur les faits en utilisant les outils à la disposition de la justice (audition du mineur et des témoins, perquisitions, expertises, écoutes téléphoniques, …).
Le juge peut également demander une enquête sur la personnalité du mineur. Une enquête sociale et familiale, et un examen médico-psychologique peuvent notamment être réalisés.
Cette enquête de personnalité sera inscrite dans un dossier dédié à la disposition du juge. Elle peut être complétée par des enquêtes réalisées à l’occasion d’autres affaires mettant en cause le mineur.
Pendant l’instruction, le juge peut prendre les mesures suivantes à l’encontre du mineur :
Les informations présentées sur cette page concernent un public de plus en plus restreint. Peu de dossiers sont encore impactés par cette réglementation.